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sur la sécurité des piscines:
L'article R128-2 du code de
construction et de l'habitation (Partie Réglementaire - Décrets en
Conseil d'Etat) (Décret nº 2003-1389 du 31 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004) - (Décret nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 2004) I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou
installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues
d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus
tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des
dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à
l'achèvement des travaux de la piscine. III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française. C'est cet article qui résume le mieux les dispositions de la nouvelle legislation. Il vient préciser la loi dont nous reproduisons le texte ci dessous. Pour terminer, vous pouvez vous reporter au journal officiel du du 2 mai 2004 page 7914 qui indiquent les normes applicables en la matière (cliquez ici). LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
(J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278 NOR: EQUX0205944L) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article
1 Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé : « Chapitre VIII, « Sécurité des piscines Art. L. 128-1. - A compter du
1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade. Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
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